Introduction 4.1 Les études d’impact sur l’environnement (EIE) et leurs répercussions sur le développement de la province et l’environnement sont un sujet qui suscite un intérêt grandissant parmi un public de plus en plus sensibilisé à son impact sur l’environnement. Comme vous le verrez dans ce chapitre, nous avons établi quelques objectifs pour notre travail sur les études d’impact sur l’environnement. Par nécessité, ces objectifs sont axés sur les processus. Au bout du compte, toutefois, nous espérons que ce chapitre pourra : • rendre plus clair ce que les EIE sont censées accomplir ou non; • établir qu’un processus d’EIE qui fonctionne bien dans la province offre effectivement des avantages concrets tant pour l’environnement que pour les organisations dont les projets sont soumis à une EIE. 4.2 En définitive, l’intégrité et l’équité perçues et réelles du processus des études d’impact sur l’environnement sont ce qui permettra à ce processus de continuer à contribuer au développement durable, dont l’importance pour l’avenir de la province est considérable. Par conséquent, nous nous sommes attardés sur l’intégrité et l’équité du processus dans la réalisation de notre vérification et la formulation de nos recommandations. Contexte Les études d’impact sur l’environnement 4.3 Selon le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick, l’un des mandats du ministère de l’Environnement (le ministère) est le suivant : Assurer une intendance intégrée par la planification et la gestion de l’utilisation des terres et par le biais des dossiers touchant le zonage et la gestion des déchets. 4.4 L’International Association for Impact Assessment (IAIA) définit l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) ainsi : [Traduction.] le processus consistant à déterminer, à prédire, à évaluer et à atténuer les effets biophysiques, sociaux et autres effets pertinents des projets de développement avant que des décisions importantes et des engagements ne soient pris. 4.5 L’importance de l’EIE a été officiellement reconnue au Nouveau-Brunswick en juin 1987 par l’adoption du Règlement 87-83 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, c’est-à-dire le Règlement sur les études d’impact sur l’environnement, par le gouvernement de l’époque. 4.6 La Direction de l’évaluation des projets et agréments (la direction), qui fait partie de la Division de la gestion de l’environnement du ministère, est chargée de la mise en œuvre et de l’application du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement en vertu de son mandat de planification. Elle est aussi chargée de la mise en œuvre des mesures de réglementation au titre de la Loi sur l’assainissement de l’air, de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et de la Loi sur l’assainissement de l’eau en vertu de son mandat opérationnel. 4.7 Selon la brochure du ministère intitulée Étude d’impact environnemental au Nouveau-Brunswick, l’étude d’impact sur l’environnement est essentiellement un outil de planification. L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) est un processus qui, au tout début de la planification, cerne et évalue les risques d’incidences environnementales découlant d’un projet prévu. L’EIE établit les mesures qui peuvent être adoptées pour contrer les effets environnementaux négatifs ou pour les réduire à des niveaux acceptables au préalable. L’EIE représente donc une approche proactive et préventive en matière de gestion et de protection environnementales. 4.8 La section de l’évaluation des projets de la direction coordonne l’examen de l’information reliée aux projets effectué par les organismes provinciaux et fédéraux. Le ministère reconnaît que l’étude d’impact sur l’environnement soutient l’intégration des objectifs d’ordre environnemental et ceux d’ordre économique aux premières étapes de la conception du projet, avant la prise de décisions définitives. De plus, l’EIE permet d’éviter l’application de mesures d’atténuation coûteuses après le fait. 4.9 Les principaux défis d’une étude d’impact sur l’environnement sont les suivants : • assurer un équilibre entre les attentes du public et d’autres intervenants et les besoins du promoteur du projet; • veiller à ce que le processus se déroule d’une manière prévisible et en temps opportun; • coordonner le travail des ministères et organismes provinciaux, municipaux et fédéraux. 4.10 Il incombe à la direction et au personnel de la Direction de l’évaluation des projets et agréments de relever ces défis quotidiennement. Phases d’une EIE 4.11 Une étude d’impact sur l’environnement comporte deux phases distinctes. D’après le Règlement 87-83 : • une phase qui s’achève avec la décision du ministre, à savoir si la réalisation de l’ouvrage peut être faite sans une étude d’impact sur l’environnement (la phase de l’examen en vue d’une décision); et, si une EIE est nécessaire : • la phase de l’étude d’impact sur l’environnement (la phase de l’étude détaillée). 4.12 Les étapes de chaque phase sont décrites dans les sections qui suivent. Phase de l’examen en vue d’une décision 4.13 Tous les projets visés par le règlement sur les EIE font l’objet d’un examen en vue d’une décision. L’annexe 1 contient une liste des types de projets visés par le règlement. Le processus d’examen est constitué des éléments suivants : 1. Le particulier, l’organisme privé, ou le ministère ou l’organisme du gouvernement qui propose un type de projet visé par l’annexe A du règlement sur les EIE (c.-à-d. le promoteur) doit officiellement enregistrer les détails de son projet auprès de la Direction de l’évaluation des projets et agréments. Le promoteur remplit un document d’enregistrement pour fournir une description exacte et complète de l’emplacement du projet, des activités proposées, du milieu actuel, des effets possibles et des mesures d’atténuation proposées. En vertu du processus d’enregistrement, le promoteur doit démontrer que les membres du public qui pourraient être touchés et d’autres intervenants ont eu l’occasion de commenter le projet. Le promoteur doit aussi remettre un compte rendu qui résume les commentaires reçus ainsi que ses réponses aux commentaires. En général, le compte rendu est joint au document d’enregistrement ou remis dans les 60 jours suivant l’enregistrement. 2. Un gestionnaire de projet de la direction est affecté à la coordination de l’examen du projet. Le gestionnaire de projet forme un comité de révision technique (CRT). Ce comité comprend des spécialistes d’organismes et de ministères des gouvernements provincial et fédéral et des représentants des commissions de district d’aménagement ou municipalités touchées. Le CRT détermine et évalue les questions et les préoccupations environnementales entourant le projet proposé à partir des informations présentées dans le document d’enregistrement. 3. De façon générale, le CRT doit obtenir d’autres informations pour effectuer son travail. Une ou plusieurs lettres officielles sont envoyées au promoteur pour lui demander l’information supplémentaire nécessaire. Pour que l’examen puisse continuer, le promoteur doit répondre à ces lettres en envoyant l’information demandée. 4. Une fois que tous les membres du CRT sont convaincus d’avoir reçu suffisamment d’information en réponse à toutes les préoccupations exprimées, le CRT procède à la détermination de tous les effets importants possibles du projet sur l’environnement. Le CRT propose aussi des mesures que le promoteur devrait prendre pour éviter ou atténuer ces effets possibles. Les mesures sont généralement énoncées sous la forme de conditions conformément au premier point mentionné à l’étape 6 ci-dessous. 5. Le gestionnaire responsable du projet prépare ensuite un document synthèse à l’intention du ministre de l’Environnement afin de résumer les constatations de l’examen en vue d’une décision, y compris une recommandation sur la manière de procéder. Le document comprend également les conditions recommandées qui seront jointes au certificat de décision dans les cas où le ministre détermine qu’une étude complète d’impact sur l’environnement n’est pas justifiée. 6. Le ministre a ensuite 30 jours pour prendre l’une des trois décisions possibles. Le ministre peut : • délivrer un certificat de décision qui permet au projet d’aller de l’avant sous réserve des conditions énoncées; ou • refuser le projet avec l’accord du lieutenant-gouverneur en conseil (c.-à-.d. le Cabinet); ou • décider que le projet devrait faire l’objet d’une étude détaillée parce qu’un examen plus poussé est nécessaire pour bien comprendre tous les effets du projet sur l’environnement. Étude détaillée 4.14 Si le ministre décide qu’une étude détaillée est justifiée, les étapes additionnelles suivantes sont suivies. 1. Le CRT continue à assumer son rôle et le gestionnaire de projet affecté par la direction continue de coordonner le processus de révision. 2. Dans les 60 jours suivant la décision selon laquelle une étude détaillée doit être entreprise, le ministre met le projet d’instructions à la disposition du public durant un minimum de 30 jours. Les instructions énoncent les exigences de l’étude et déterminent les questions biologiques, physiques et socio-économiques importantes qui doivent être prises en considération durant l’évaluation. 3. Les commentaires du public sont intégrés au projet d’instructions, et une version finale des instructions est remise au promoteur. 4. Le promoteur prépare les normes de référence de l’étude, normes qui précisent la façon dont les instructions seront suivies. 5. Le promoteur fait faire l’étude, et une ébauche de rapport est préparée, généralement par un consultant en environnement retenu par le promoteur. 6. Le CRT examine l’ébauche du rapport pour s’assurer qu’elle répond aux instructions énoncées. Une fois que les instructions ont été suivies à la satisfaction du CRT, le promoteur produit un rapport final. 7. Le gestionnaire de projet de la direction prépare une déclaration de révision générale qui résume les commentaires du CRT découlant de l’étude détaillée et qui explique comment les problèmes, le cas échéant, ont été résolus. Un résumé du rapport de l’EIE est également préparé. 8. Le ministre publie le rapport final de l’EIE, la déclaration de révision générale et le résumé de l’EIE pour leur examen par le public, et il fixe la date et le lieu d’une ou de plusieurs assemblées publiques. L’objectif de ces rencontres est de permettre à toutes les parties intéressées de faire part de leurs commentaires concernant le projet proposé, le rapport final de l’EIE ou le processus des EIE en général au Nouveau-Brunswick. 9. À l’issue des assemblées publiques, une période supplémentaire de 15 jours est prévue pour permettre aux parties intéressées de présenter des commentaires écrits concernant le projet. À la fin de la période de 15 jours, un résumé de la participation publique est préparé et rendu public. 10. Le ministre formule à l’intention du Cabinet une recommandation concernant le projet, y compris les conditions qui doivent être prévues si le projet est approuvé. Le Cabinet peut approuver ou rejeter le projet. Étendue 4.15 Les objectifs de cette vérification étaient les suivants : • déterminer si le ministère de l’Environnement s’acquitte de ses rôles et responsabilités clés au titre du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement (87-83) du Nouveau-Brunswick et des lignes directrices connexes du ministère en tenant compte des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité; et • déterminer les principaux risques qui découlent du processus provincial d’EIE et voir la mesure dans laquelle ces risques sont gérés. 4.16 Pour réaliser notre travail, nous avons choisi 15 dossiers de projets enregistrés pour lesquels un examen en vue d’une décision ou une étude détaillée avait eu lieu. Nous avons examiné les politiques de la direction et divers autres rapports préparés à l’interne par le ministère et ailleurs. Nous avons aussi tenu des discussions avec des représentants de la Direction de l’évaluation des projets et agréments et les représentants de divers promoteurs et intervenants. Enfin, nous avons examiné les processus d’EIE suivis dans d’autres provinces canadiennes. Résumé des résultats 4.17 Nous avons conclu que le ministère s’acquitte de la plupart de ses rôles et responsabilités clés au titre du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement (87-83) du Nouveau-Brunswick et des lignes directrices connexes du ministère en tenant compte des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. 4.18 De plus, nous avons conclu que le ministère gère de façon adéquate la plupart des risques déterminés qui découlent du processus d’étude d’impact sur l’environnement. 4.19 Cependant, nous avons repéré des faiblesses dans les domaines suivants : • Nous estimons que la surveillance par la Direction de l’évaluation des projets et agréments des conditions d’agrément et autres engagements pris par les promoteurs durant le processus d’EIE a besoin d’être améliorée. À cette fin, nous avons recommandé que la direction élabore, mette en œuvre et maintienne un processus officiel de surveillance. • Nous estimons aussi que le mécanisme en place pour recevoir les commentaires du public a besoin d’être amélioré, et nous avons formulé des recommandations à cet égard. • De plus, afin d’accroître la transparence des décisions qui sont prises, nous avons recommandé que le site Web du ministère justifie, pour chaque projet, la délivrance d’un certificat de décision ou l’agrément et qu’il explique comment les principales préoccupations soulevées par le promoteur ou les intervenants durant le processus d’examen ont été résolues. 4.20 Nos constatations et conclusions relatives à des secteurs précis de la vérification sont résumés dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe 2, « Résumé des constatations de la vérification ». Les critères consignés dans la première colonne du tableau de l’annexe 2 ont constitué le cadre de notre vérification du processus d’étude d’impact sur l’environnement. Les critères de cette vérification ont fait l’objet d’un consensus parmi les représentants du ministère et notre bureau. 4.21 Une discussion plus détaillée de chaque secteur de vérification suit dans la section sur les constatations détaillées de ce chapitre. Contrôle par sondages de dossiers de projets enregistrés 4.22 Nous nous sommes servis du Dossier des enregistrements et des décisions en vertu du Règlement sur les études d’impact sur l’environnement qui était affiché sur le site Web du ministère le 20 juillet 2007 pour choisir un groupe de projets enregistrés pour notre contrôle par sondages. À la date mentionnée, le dossier des enregistrements et des décisions contenait les projets indiqués dans les deux tableaux suivants. Pièce 4.1 – Dossiers de projet fermés Pièce 4.2 – Dossiers de projet ouverts 4.23 Nous avons retenu un total de 15 dossiers d’EIE aux fins de notre contrôle par sondages. Ces dossiers comprennent 12 projets pour lesquels un certificat de décision a été délivré et 3 projets qui ont fait l’objet d’une EIE détaillée. 4.24 Les 12 examens en vue d’une décision que nous avons contrôlés par sondages visaient différents types de projet, y compris l’installation de nouveaux systèmes de traitement des eaux usées, un projet d’exploitation de tourbière, la construction de routes, des mines et un plan de développement durable. 4.25 Les EIE détaillées que nous avons examinées sont les suivantes : • le terminal de gaz naturel liquéfié à Saint John; • les modifications proposées au pont-jetée de la rivière Petitcodiac; • l’enlèvement du barrage de la rivière Eel. 4.26 Dans tous les cas, nous avons constaté que le niveau et la qualité de la documentation en dossier nous ont permis de suivre le processus d’examen de l’EIE entrepris. Nos constatations relatives à des points précis du processus d’examen sont détaillées dans les sections qui suivent. Ces points précis sont : • l’enregistrement des projets; • les commentaires du promoteur et du public; • l’information communiquée aux décisionnaires; • la transparence du processus décisionnel; • le caractère raisonnable du temps et des efforts déployés; • la rapidité d’exécution des évaluations; • la surveillance de la conformité du promoteur; • l’exécution. Enregistrement des projets Exigences actuelles 4.27 Selon le paragraphe 5(2) du Règlement 87-83 afférent à la Loi sur l’assainissement de l’environnement : Le promoteur d’un ouvrage enregistre l’ouvrage auprès du Ministre en remplissant une formule fournie par le Ministre à cette fin et en délivrant au Ministre la formule remplie. 4.28 L’annexe A du règlement énumère 24 types différents d’ouvrages qui doivent être soumis aux fins d’enregistrement. La liste de ces ouvrages est fournie à l’annexe 1 de ce chapitre. 4.29 L’enregistrement de tous les projets qui est exigé par le règlement est un aspect très important. Les projets enregistrés font l’objet d’un examen aux termes du règlement; donc, les effets possibles sur l’environnement sont analysés et, lorsqu’il y a lieu, les promoteurs sont tenus d’éviter ou de modifier les activités qui pourraient mener à ces effets ou de prendre des mesures d’atténuation. 4.30 Un projet visé par l’annexe A du règlement qui n’est pas enregistré pourrait signifier que des impacts importants sur l’environnement se produisent alors qu’ils auraient pu être évités ou atténués. De plus, même si, à court terme, le promoteur est gagnant, il peut à long terme avoir à verser des sommes passablement plus importantes pour corriger les problèmes causés à l’environnement par son projet. En fait, un consultant avec qui nous nous sommes entretenus a déclaré que c’est grâce au processus d’examen de l’EIE que les promoteurs apprennent qu’ils doivent incorporer la gestion de l’environnement à leurs plans à long terme. 4.31 Vu la quantité de règlements sur l’environnement et autres règlements auxquels un promoteur est assujetti au cours de la mise en œuvre d’un projet, le promoteur a de nombreuses occasions d’être informé de la nécessité d’enregistrer son projet. Pour les projets plus importants, le promoteur doit généralement retenir les services d’un consultant en environnement du secteur privé qui connaît les exigences du règlement sur les EIE s’appliquant aux promoteurs. De plus, la Direction de l’évaluation des projets et agréments effectue elle-même des activités d’éducation communautaires dont le but est d’informer les promoteurs potentiels de l’exigence de faire enregistrer les projets et de ce qui en découle. 4.32 Un représentant du ministère a déclaré qu’un guide d’enregistrement enrichi, un site Web amélioré et une nouvelle brochure sur les EIE ont été mis au point en 2004 pour accroître la visibilité du règlement sur les EIE et faire en sorte que les promoteurs sont au courant des déclencheurs et des exigences d’une EIE. De plus, le personnel du ministère peut prendre l’initiative de communiquer avec des promoteurs éventuels de manière individuelle pour leur rappeler les exigences de l’EIE. La direction a également déclaré qu’elle a l’habitude de commenter les propositions de lotissement et de rappeler aux organismes de planification municipale quelles sont les exigences possibles de l’EIE. 4.33 La direction peut prendre connaissance de l’existence des projets par différents moyens. À la suite d’une récente réorganisation au sein du ministère, c’est la direction qui administre maintenant les agréments environnementaux. De plus, la direction est en contact étroit avec les autres directions du ministère. Enfin, les employés régionaux du ministère sont « les yeux et les oreilles » de la direction dans la province et font rapport sur les projets planifiés dans leur région. Les inspecteurs régionaux ont suivi une formation pour se familiariser avec les lois et règlements administrés par le ministère, y compris le règlement sur les EIE. Pour finir, la direction a des interactions régulières avec d’autres ministères pour s’assurer qu’ils sont au fait des exigences réglementaires. 4.34 Les groupes d’intervenants peuvent aussi jouer un rôle important pour veiller à ce que tous les projets applicables soient enregistrés en vertu du règlement. Les organisations non gouvernementales et les groupes locaux sont également au courant de la nécessité d’enregistrer les projets, et il n’est pas rare, lorsqu’ils prennent connaissance de propositions de projet, qu’ils en avisent la direction. Les représentants du ministère nous ont informés qu’ils s’efforcent de sensibiliser les groupes d’intervenants en faisant régulièrement des présentations publiques sur le processus. 4.35 Les 15 projets que nous avons examinés dans notre contrôle par sondages ont été enregistrés dans les délais exigés. Conclusion – Enregistrement des projets 4.36 À la lumière des résultats de notre contrôle par sondages et des discussions que nous avons eues avec les représentants de la direction et d’autres, nous concluons que le processus actuel est efficace pour assurer l’enregistrement de tous les projets qui doivent l’être aux termes du règlement. Commentaires du promoteur et du public Introduction 4.37 Comme le promoteur et le public assument des risques significatifs, il est important que les deux aient l’occasion de contribuer de manière sérieuse à l’étude du projet proposé. Généralement, les membres du comité de révision technique (CRT) possèdent au sujet des effets possibles d’un projet des connaissances dont l’étendue et la profondeur sont adéquates dans leur domaine de spécialité particulier, mais ils ne sont pas en mesure de juger convenablement d’un projet dans son ensemble sans la collaboration du promoteur et du public et de l’information que ceux-ci peuvent fournir. Il est essentiel que le processus encourage la participation du promoteur et du public. Mécanisme pour obtenir les commentaires du promoteur 4.38 La Direction de l’évaluation des projets et agréments publie et met à jour régulièrement le Guide aux études d’impact sur l’environnement au Nouveau-Brunswick aux fins de référence pour les promoteurs. Il est offert en version électronique sur le site Web du ministère et en version papier, et il explique clairement les responsabilités du promoteur au titre du règlement et le déroulement du processus d’examen. La direction a déclaré que le guide avait fait l’objet d’une mise à jour importante en 2004 et qu’il comprend maintenant un guide détaillé des exigences en matière d’information, y compris les problèmes potentiels, la présentation suggérée pour les rapports, les méthodologies d’étude possibles et les sources d’information possibles. Le guide a également été enrichi d’une série de lignes directrices sectorielles. 4.39 La direction nous a informés qu’une consultation avant l’enregistrement est recommandée au promoteur et que celle-ci a lieu en fait pour environ 90 % des examens de projet. De plus, on nous a dit que la direction examine les ébauches de présentation de projet et fournit des commentaires préliminaires fondés sur l’expérience antérieure acquise avec des projets semblables à la demande du promoteur. Toujours à la demande du promoteur, le gestionnaire de projet de l’EIE peut aussi organiser et présider des réunions entre le promoteur et des membres clés du CRT afin de clarifier des questions qui ont été soulevées durant l’examen. 4.40 Comme il est discuté précédemment dans ce chapitre, la première étape du processus d’EIE est la préparation par le promoteur d’un document d’enregistrement et son dépôt auprès du ministère. Ce document contient des informations clés au sujet du projet et de ses effets possibles sur l’environnement. Après examen du document par le CRT, une réponse écrite est envoyée au promoteur. Cette réponse décrit clairement les lacunes éventuelles dans la présentation du projet et les demandes de renseignements du CRT, et le promoteur est invité à clarifier la présentation du projet ou à fournir d’autres informations ou les deux. À l’occasion, des lettres sont envoyées au promoteur après qu’il a fourni ce qui est demandé dans la réponse initiale pour lui demander d’autres renseignements. Ainsi, il en résulte entre le promoteur et le CRT un dialogue qui sert à cristalliser les aspects qui doivent être pris en compte dans les conditions du certificat de décision ou qui nécessitent une exploration plus poussée au moyen d’une étude détaillée. 4.41 Dans le cas d’une EIE détaillée, le promoteur est tenu de préparer des normes de référence détaillées et un rapport final en se fondant sur les instructions établies par la direction. Le CRT examine les deux documents afin de vérifier qu’ils satisfont toutes les exigences énoncées dans les instructions. Processus suivi pour obtenir les commentaires du public 4.42 Depuis 2004, une consultation publique organisée par le promoteur doit avoir lieu pour tous les projets enregistrés durant la phase de l’examen en vue d’une décision. Le public et divers groupes d’intervenants intéressés ont la possibilité de poser des questions et d’adresser des commentaires directement au promoteur. 4.43 Essentiellement, la consultation devrait se dérouler comme il est décrit dans le document de la direction intitulé Guide aux études d’impact sur l’environnement au Nouveau-Brunswick : Il incombe au promoteur de concevoir, de mettre en œuvre et de documenter le programme de participation du public et de fournir de la documentation sur le programme et ses résultats au ministère de l’Environnement. Le but général de la participation du public à l’étape de l’enregistrement du processus des ÉIE est de s’assurer que ceux qui pourraient être touchés par un projet soient conscients de l’enregistrement, puissent obtenir d’autre information au sujet du projet et puissent exprimer toutes leurs préoccupations. Il est reconnu que toutes ces préoccupations ne peuvent pas être réglées à la satisfaction de toutes les parties, mais le promoteur devra répondre au public de façon directe et franche et résoudre le plus grand nombre de préoccupations possible tout en indiquant clairement celles qui n’ont pas pu être résolues. Un rapport documentant le processus de participation publique doit être fourni au ministère de l’Environnement dans le cadre du processus de révision. 4.44 L’annexe C du Guide précise que, à la discrétion du gestionnaire de projet, le promoteur doit prendre certaines ou la totalité des mesures suivantes : • communiquer avec les représentants élus touchés et autres intervenants clés; • aviser par écrit les résidents qui pourraient être touchés par le projet; • mettre des copies du document d’enregistrement à la disposition du public, des intervenants, etc., et déposer une ou plusieurs copies du document au bureau régional du ministère le plus près; • publier des avis publics dans un journal distribué localement; et • annoncer et organiser des séances portes ouvertes, des séances d’information ou des assemblées publiques. 4.45 S’il n’est pas déjà compris dans le document d’enregistrement de l’EIE, dans les 60 jours suivant l’enregistrement du projet, le promoteur doit préparer et remettre à la direction un rapport qui documente les activités de participation publique qui ont eu lieu, les commentaires reçus et les réponses du promoteur à ces commentaires. 4.46 L’information sur le site Web du ministère qui est fournie pour chaque projet enregistré comprend le nom du gestionnaire de projet de l’EIE. Les intervenants intéressés peuvent communiquer avec le gestionnaire de projet pour obtenir plus d’information au sujet d’un projet donné ou fournir leurs commentaires. Les documents accumulés au titre de l’examen ne sont pas mis en ligne, mais ils peuvent être consultés au bureau du ministère à Fredericton. Dans le cadre du processus de participation publique, les promoteurs sont tenus de mettre des copies du document d’enregistrement de leur projet à la disposition du public. 4.47 Durant une étude détaillée, le public a plusieurs occasions de fournir des commentaires au cours du processus d’examen, notamment : • avant la mise au point définitive des instructions du ministère pour l’EIE détaillée, durant la période minimale de 30 jours prévue pour recevoir les commentaires du public; • dans le cadre des initiatives de consultation organisées par le promoteur (p. ex. : séances portes ouvertes) qui ont lieu durant l’EIE conformément aux exigences énoncées dans les instructions finales de l’EIE à l’intention du promoteur; • durant une assemblée publique officielle qui doit être tenue pour discuter du rapport final de l’EIE préparé par le promoteur et qui a lieu au plus tôt un mois après la publication du rapport final; • par écrit durant la période de 15 jours suivant immédiatement l’assemblée en question; • durant les assemblées publiques présidées par un comité indépendant qui ont généralement lieu maintenant pour les EIE détaillées après la publication du rapport final. 4.48 De plus, durant une étude détaillée, une consultation publique sur les normes de référence, bien qu’elle ne soit pas exigée par le règlement, est devenue une pratique habituelle. 4.49 De plus, les promoteurs sont encouragés à établir des comités de liaison pour faciliter un dialogue continu avec le public et les intervenants, bien que l’établissement de tels comités ne soit pas obligatoire pour l’instant. Des représentants du ministère ont aussi déclaré que le ministère est représenté à toutes les assemblées publiques qui sont tenues dans le cadre des EIE détaillées afin d’observer le processus de participation publique. Nos observations sur la consultation publique 4.50 Selon les renseignements affichés sur le site Web du ministère en date du 20 juillet 2007, environ 97,3 % des projets enregistrés ne vont jamais plus loin que l’étape de l’examen en vue d’une décision. Le règlement sur les EIE n’exige pas de consultation publique durant l’étape de l’examen en vue d’une décision. Cependant, à la suite de changements à la politique administrative mis en œuvre en 2004, la direction exige maintenant des promoteurs qu’ils tiennent une telle consultation. Le Guide d’enregistrement comprend l’énoncé suivant : aucune décision concernant le certificat de décision du projet ne sera prise avant que le programme de participation du public soit achevé et que la documentation soit reçue, examinée et approuvée par le ministère. 4.51 La consultation du public durant la phase de l’examen en vue d’une décision est l’entière responsabilité du promoteur. La forme que prend la consultation varie d’un projet à l’autre. Par exemple, dans les 12 dossiers d’examen en vue d’une décision que nous avons examinés, trois promoteurs ont tenu des assemblées publiques, trois autres ont tenu des séances d’information publique, et les six derniers ont eu recours à d’autres moyens pour satisfaire l’obligation de consulter le public. 4.52 Nous reconnaissons que le niveau actuel de consultation publique pour les examens en vue d’une décision est une amélioration considérable par rapport à ce qui se faisait avant 2004. Il y a toutefois deux risques à s’appuyer sur le promoteur pour organiser la consultation publique qui a lieu pour les examens en vue d’une décision. • Le risque que le programme de consultation publique du promoteur ne soit pas suffisant; • le risque que le promoteur ne fasse pas un compte rendu exact des résultats de la consultation publique. 4.53 Il faut aussi noter le risque, relié au premier risque mentionné ci-dessus, que le promoteur exclue certaines personnes ou organisations avec qui il aurait eu des différends dans le passé. Par exemple, dans un des dossiers de notre échantillon, nous avons noté qu’un groupe de liaison communautaire mis sur pied par le promoteur avait exclu certains groupes d’intervenants proposés par la direction. 4.54 Un intervenant a déclaré que « le ministre, et non le promoteur, devrait s’occuper de la consultation publique ». Cet intervenant a aussi déclaré que les séances d’information ne sont pas un mécanisme utile pour obtenir les commentaires du public, mais il semble que ce soit la méthode que les promoteurs préfèrent à la tenue d’assemblées publiques. 4.55 Dans le cadre des procédés par sondages que nous avons appliqués à notre échantillon, nous avons évalué si la consultation publique tenue pour chaque élément de notre échantillon avait été suffisante. Nous avons constaté qu’elle avait été suffisante dans le cas des 3 études détaillées que nous avons contrôlées et de 9 des 12 examens en vue d’une décision. À notre avis, la consultation publique dans le cas des trois autres examens en vue d’une décision (c.-à-d. 25 % de notre échantillon) aurait pu être améliorée. • L’un des examens en vue d’une décision avait été enregistré avant les changements administratifs de 2004, donc avant le niveau actuel de consultation publique exigé du promoteur. • La consultation publique dans un deuxième dossier était limitée à l’envoi de lettres aux propriétaires fonciers adjacents et à un groupe d’intervenants. Il n’y a eu aucune assemblée publique ni séance d’information. De plus, comme le public avait été avisé tard (c.-à-d. que l’examen du CRT était déjà bien entamé), le temps accordé pour recevoir les commentaires du public avait été très court. • Dans un troisième dossier, l’avis avait aussi été limité. Dans ce dossier, le promoteur avait publié un avis trois fois dans un journal distribué partout dans la province, mais il n’avait pas tenu d’assemblée publique ni de séance d’information. Nous estimons qu’une telle approche a considérablement limité l’apport du public à ce projet. 4.56 Dans un quatrième cas, bien que la consultation publique ait été généralement adéquate, nous avons tout de même constaté que la date de l’assemblée publique avait été devancée d’une semaine peu de temps avant qu’elle ait lieu. Un intervenant avait demandé au promoteur de retarder l’assemblée afin de lui donner assez de temps pour se préparer adéquatement, mais le promoteur a refusé. 4.57 Les Normes minimales de participation du public organisées par le promoteur pour les projets enregistrés sont détaillées à l’annexe C du Guide d’enregistrement de la Direction de l’évaluation des projets et agréments. L’annexe C établit également des exigences supplémentaires possibles pour la consultation publique dans des circonstances particulières, dont les suivantes : Pour les projets d’envergure et les projets dans les milieux écologiquement sensibles, les exigences supplémentaires suivantes peuvent être appliquées à la discrétion du gestionnaire de projet, de l’évaluation des projets et agréments [...] 7. Le promoteur doit annoncer et organiser une séance portes ouvertes ou une rencontre publique pour permettre au public de se familiariser avec le projet et poser des questions ou soulever des préoccupations par rapport aux effets environnementaux. 4.58 Donc, il incombe à la direction (c.-à-d. le gestionnaire de projet concerné) de déterminer les cas dans lesquels il est nécessaire de tenir des assemblées ou des rencontres publiques, ce qui entraîne le risque que de telles assemblées n’aient pas lieu alors qu’elles ajouteraient de la valeur au processus de consultation publique. 4.59 À notre avis, la tenue d’assemblées publiques par les promoteurs devrait être obligatoire, à moins que le promoteur prouve à la direction que de telles assemblées n’ajouteront rien au processus de consultation publique. Ainsi, il reviendrait au promoteur de demander une exemption à cette exigence, au lieu que la direction soit chargée de s’assurer que des assemblées publiques ont lieu quand il est justifié de le faire. 4.60 Nous faisons remarquer que certains promoteurs semblent avoir tenu des assemblées publiques pour des projets qui ne l’exigeaient pas en vertu du critère actuel, soit « les projets d’envergure et les projets dans les milieux écologiquement sensibles ». Cependant, aux termes des lignes directrices actuelles, il existe un risque que de telles assemblées n’aient pas lieu alors qu’elles seraient utiles. 4.61 Le processus de consultation publique qui a eu lieu pour les trois EIE détaillées que nous avons vérifiées par sondages s’est déroulé comme il est expliqué précédemment dans cette section du chapitre. Par conséquent, nous n’avons aucune préoccupation à signaler concernant ce volet du processus. Présence de la Direction de l’évaluation des projets et agréments aux assemblées publiques 4.62 La Direction de l’évaluation des projets et agréments évalue la mesure dans laquelle les instructions ont été suivies pour décider de la suffisance de la consultation publique à la lumière des preuves documentaires qui sont obtenues. Cependant, de façon générale, les gestionnaires de projet n’assistent pas aux séances d’information ou aux assemblées publiques organisées par le promoteur durant la phase de l’examen en vue d’une décision; ils se fient au compte rendu de la consultation préparé par le promoteur pour s’informer. Cela signifie qu’ils se fient au compte rendu de la consultation publique préparé par le promoteur pour 97,3 % des projets enregistrés. Comme il est indiqué précédemment, les gestionnaires de projet assistent toutefois aux assemblées publiques tenues dans le cadre des études détaillées. 4.63 Les groupes environnementalistes avec qui nous nous sommes entretenus ont exprimé des préoccupations concernant le fait que la direction se fie au promoteur pour présenter les résultats des réunions tenues durant la phase de l’examen en vue d’une décision et les préoccupations soulevées par le public. Nous convenons qu’il y a un risque que le promoteur prépare un compte rendu qui ne soit pas entièrement exact et complet dans tous les cas. Il y a lieu de noter que le rapport final du promoteur sur la consultation publique est mis à la disposition du public par l’entremise du promoteur et du ministère. 4.64 À notre avis, il serait très avantageux qu’un représentant de la direction assiste aux assemblées publiques et aux séances d’information durant la phase de l’examen en vue d’une décision, pourvu que ces représentants jouent un rôle d’observateurs neutres en regard du projet proposé qui est à l’étude. En particulier : • le représentant de la direction serait mieux en mesure d’évaluer le degré auquel les instructions relatives à la consultation publique sont respectées par le promoteur; • le représentant de la direction aurait l’occasion d’en apprendre plus sur un projet, notamment des détails qui vont au-delà de ceux présentés dans le document d’enregistrement et dans les réponses aux demandes d’information du CRT; • le représentant de la direction serait mieux en mesure d’évaluer la gravité des préoccupations du public et des intervenants ainsi que l’opposition ou le soutien que suscite le projet, et il pourrait fournir cette information aux décisionnaires le plus tôt possible au cours du processus d’examen; et • le représentant de la direction aurait l’occasion, à titre d’observateur neutre, de clarifier tout détail portant sur le processus de l’examen en vue d’une décision tant pour le bénéfice du promoteur que pour celui des membres du public qui assistent à la rencontre. Conclusion et recommandations – Commentaires du promoteur et du public 4.65 Nous avons constaté que le processus établi par écrit pour recevoir les commentaires du promoteur est adéquat et qu’il avait été suivi de manière systématique dans tous les cas pour lesquels nous avons procédé à un contrôle par sondages. Par conséquent, à notre avis, le processus d’enregistrement et d’examen tel qu’il est établi à l’heure actuelle permet d’obtenir tous les commentaires nécessaires des promoteurs. 4.66 Nous avons constaté que le processus qui est suivi actuellement pour recevoir les commentaires du public a besoin d’être amélioré. Nous avons formulé donc les recommandations suivantes. Recommandation 4.67 Nous avons recommandé que l’annexe C du guide d’enregistrement soit modifiée afin d’exiger que des assemblées publiques soient tenues durant la phase de l’examen en vue d’une décision pour chaque projet enregistré, à moins que le promoteur soit en mesure de prouver à la direction qu’une telle assemblée n’ajouterait aucune valeur au processus de consultation publique. Réponse du ministère 4.68 [Traduction] L’annexe C du guide d’enregistrement précise les exigences que doivent remplir les promoteurs durant le processus d’examen en vue d’une décision. Le ministère est d’avis que la tenue d’assemblées publiques n’est pas nécessairement justifiée pour tous les projets. L’impact possible sur l’environnement varie grandement d’un projet à l’autre, de même que le degré d’intérêt du public, etc. Le ministère estime qu’il est le mieux placé pour déterminer le degré d’engagement du public. Cependant, le ministère est déterminé à établir des critères relatifs à l’obligation de tenir une assemblée publique durant la phase d’examen en vue d’une décision. Recommandation 4.69 Nous avons recommandé également qu’un représentant de la direction assiste à chaque assemblée publique tenue durant la phase de l’examen en vue d’une décision de tout projet proposé. Réponse du ministère 4.70 [Traduction] Le ministère est d’accord en principe, mais il est le mieux placé pour déterminer les cas dans lesquels un membre du personnel devrait assister à de telles assemblées. De plus, il y a lieu de répéter que le ministère y assumerait un rôle objectif et neutre et aurait uniquement comme responsabilité de clarifier le processus de l’EIE. Le ministère a tenu et continuera de tenir des assemblées publiques servant à expliquer le processus des EIE dans les régions où d’importants projets sont proposés. Information communiquée aux décisionnaires Introduction 4.71 Comme il est discuté dans la section précédente, une grande quantité d’information critique provient du promoteur et du public. C’est toutefois le rôle du comité de révision technique, dirigé par le gestionnaire de projet qui préside le CRT, d’examiner et d’analyser cette information afin de cerner les questions clés et de les présenter d’une manière compréhensible aux décisionnaires. Comité de révision technique – composition et travail 4.72 Le comité de révision technique doit comprendre des membres de tous les domaines sur lesquels le projet pourrait avoir un impact; il doit donc représenter tous les domaines dans lesquels le projet proposé pourrait poser des risques liés à l’environnement. La Direction de l’évaluation des projets et agréments tient et met régulièrement à jour une liste d’organismes et de personnes-ressources d’examen clés pour veiller à ce que les gestionnaires de projet des EIE puissent choisir parmi une gamme complète de spécialistes possibles pour constituer le CRT. La portée de l’examen des projets est généralement vaste de façon à assurer une représentation de tous les ministères et organismes. Si de nouveaux aspects sont soulevés durant une EIE, des membres du CRT sont ajoutés à l’équipe de l’examen selon les besoins. De plus, la direction peut faire appel à des spécialistes externes si le CRT ne compte pas l’expertise nécessaire relativement à une décision ou à une étude détaillée. 4.73 Dans notre échantillon de dossiers de projet, le CRT comptait une moyenne d’un peu plus de 11 membres pour chaque examen en vue d’une décision et une moyenne de plus de 36 membres pour chaque étude détaillée. Nous avons constaté qu’on s’était servi de la liste des organismes et personnes-ressources d’examen clés et que d’autres membres avaient été ajoutés au CRT à mi-chemin de certains examens lorsqu’il y avait lieu. 4.74 Nous avons aussi observé que la composition des CRT tient systématiquement compte de tous les domaines de risques importants pour l’environnement qui sont déterminés dans les documents d’enregistrement des promoteurs, par les gestionnaires de projet et par les membres du CRT durant l’examen. De plus, les membres du CRT n’agissent pas seuls au nom des organismes ou directions qu’ils représentent. Le rôle des membres du CRT est aussi d’agir comme un intermédiaire pour les commentaires et les questions provenant de leurs propres ministères et organismes. En général, chaque membre d’un CRT fait circuler les documents au sein de son propre ministère ou organisme afin de solliciter des opinions et des rétroactions concernant les effets du projet proposé sur le mandat de son organisation. Ainsi, dans les faits, un CRT composé de 11 membres signifie généralement que le nombre de spécialistes qui participent à l’examen d’un projet est beaucoup plus élevé. 4.75 Notre examen des 15 ensembles de dossiers de projet laisse entendre que les membres des CRT examinent avec grande application les effets possibles des projets; ils posent des questions aux promoteurs et proposent des modifications ou des mesures d’atténuation qui devraient être incluses dans les conditions de l’agrément. 4.76 Un gestionnaire de la direction a souligné que l’une des grandes forces du processus est le fait que, vu le grand nombre de joueurs différents qui ont chacun leur propre domaine de connaissances et d’intérêt, il est moins probable que la prise de décision fasse l’objet d’ingérence politique. Si les opinions des membres des CRT étaient constamment mises de côté, ou s’ils avaient l’impression que la portée et la profondeur de l’analyse étaient insuffisantes, les divers ministères et organismes se retireraient du processus. Le gestionnaire a conclu en affirmant que cela ne s’était jamais produit. Représentation des intervenants aux comités de révision technique 4.77 La direction ratisse large pour s’assurer que tous les points de vue du gouvernement sont représentés au CRT. Tous les ministères et organismes qui pourraient être touchés sont invités à participer, de même que divers représentants fédéraux et municipaux. Toutefois, aucun intervenant du secteur des affaires ou des groupes environnementalistes ni aucun représentant du public ne sont invités à siéger aux CRT. 4.78 Les représentants de la direction ont déclaré qu’ils se limitent à nommer aux CRT des employés gouvernementaux qui représentent des organisations dont le mandat est relié à leur domaine de compétence particulier. Ils excluent les particuliers et les organismes non gouvernementaux qui s’intéressent uniquement aux effets possibles sur l’environnement du projet. La direction a fait remarquer que, avec la présence de tels intervenants au CRT, le risque qu’ils tentent de faire dérailler le processus au service de leurs propres intérêts n’est pas négligeable. Dans le cadre du processus actuel, ces intervenants ont la possibilité d’exprimer leurs commentaires au moyen du processus de consultation publique qui est établi pour un projet donné. Voilà qui appuie encore une fois notre conviction qu’il est absolument essentiel que des mécanismes efficaces et efficients soient en place pour recevoir les commentaires des promoteurs et du public. Mécanisme pour fournir l’information aux décisionnaires 4.79 Au bout du compte, il incombe à la direction de fournir au ministre, et au lieutenant-gouverneur en conseil si nécessaire, de l’information complète et exacte au sujet des risques pour l’environnement et des avantages associés aux projets proposés; elle doit aussi faire des recommandations pertinentes. Donc, même si la direction ne prend pas de décisions, son travail a une grande influence sur l’agrément des projets et les conditions rattachées à ces agréments. 4.80 Les principaux risques du fait de ne pas fournir une information suffisante et exacte aux décisionnaires sont les suivants : • le risque qu’un projet soit approuvé alors que les conditions visant à éviter, à atténuer ou à compenser de manière adéquate les effets négatifs sur l’environnement ne sont pas suffisantes; • le risque qu’un projet ne soit pas approuvé alors qu’il devrait l’être; • le risque que certaines conditions associées à la décision soient inefficaces pour réduire les effets négatifs possibles sur l’environnement qui sont visés. 4.81 À l’issue de chaque évaluation environnementale, le personnel de la direction remet au ministre, et plus tard au Cabinet si nécessaire, une note de synthèse dans une présentation standard qui décrit le projet, la composition du CRT et les principaux points soulevés durant l’examen, de même que les conditions d’agrément recommandées pour remédier à ces principaux points ainsi qu’une justification de ces recommandations. 4.82 Outre la note de synthèse, le personnel de la direction est tenu de fournir périodiquement d’autres notes de synthèse au cours de l’examen des principaux projets au cas par cas à la demande du ministre. Ces notes de synthèse sont classées sous forme électronique à l’intention du ministre aux fins de leur examen et de leur consultation. 4.83 Dans les dossiers que nous avons contrôlés par sondages, nous avons observé qu’une méthode uniforme s’appliquait et que les documents préparés à l’intention du ministre étaient présentés de manière uniforme d’un dossier à l’autre. De plus, les documents au dossier semblent couvrir tous les domaines de préoccupation importants dont il a été question durant le processus d’examen. 4.84 Tous les certificats de décision délivrés et agréments accordés dans notre échantillon de dossiers étaient assortis d’une multitude de conditions. Les agréments comportaient en moyenne 18 conditions. Les certificats de décision comportaient en moyenne 11 conditions. Répercussions imprévues sur l’environnement après l’agrément 4.85 Malgré tous les efforts de la direction et des CRT, il demeure toujours possible que de nouveaux éléments d’information viennent remettre en question une décision antérieure ayant mené à l’agrément d’un projet. Par exemple, il est possible qu’un projet déjà approuvé ait effectivement une incidence néfaste sur l’environnement, et ce, même si le promoteur se conforme aux conditions de l’agrément et autres engagements. Le fait de négliger de tels cas pourrait entraîner une perte de confiance des intervenants dans l’intégrité du processus d’évaluation. La direction pourrait repérer les cas du genre en menant des activités de surveillance par exemple. La direction dispose de plusieurs moyens par lesquels traiter de telles situations. • Le règlement sur les EIE indique qu’un agrément accordé à l’issue d’une EIE détaillée peut être révoqué ou suspendu si le promoteur néglige de communiquer des faits importants ou fournit de l’information inexacte. • Les certificats de décision contiennent une « clause de temporisation » qui invalide le certificat (à moins de mention contraire par le ministre) si le projet n’a pas débuté dans les trois années suivantes. Cette clause réduit le risque que des projets aillent de l’avant alors que la technologie prévue pour le projet est désuète ou sans tenir compte des données environnementales les plus récentes. • Les conditions rattachées au certificat de décision peuvent comprendre des exigences relatives à la surveillance et exiger la prise de mesures particulières si jamais des résultats indésirables étaient constatés. • Dans le cas où un agrément d’exploitation a été délivré pour un projet, alors les effets non prévus peuvent être considérés au moment de la demande de renouvellement de l’agrément. 4.86 Munie de ces outils, la direction semble avoir des recours pour traiter les cas dans lesquels de nouveaux éléments d’information viennent remettre en question une décision antérieure ayant mené à l’agrément d’un projet. Résultats de recherche à la disposition du comité de révision technique 4.87 Dans de nombreux cas, le CRT consulte des études techniques sur les effets possibles pour l’environnement d’un projet proposé dans le cours de son évaluation de ces effets et dans l’établissement des conditions d’agrément du projet. Toutefois, il arrive dans certains cas que des travaux de recherche pertinents ne soient pas terminés. Nous avons parlé à des consultants en environnement qui font des études pour les promoteurs, et ils nous ont affirmé qu’une telle situation peut mener à des résultats comme ceux-ci : • il y a manque de cohérence dans les conditions d’agrément; • un promoteur doit payer pour des travaux de recherche parce que ceux-ci n’ont encore jamais été réalisés; • les membres du CRT font des hypothèses erronées sur les effets des projets proposés; • de façon générale, la perception existe parmi les promoteurs que, dans le cas des évaluations environnementales, le gouvernement improvise. 4.88 En fait, la direction a admis que les deux premiers points mentionnés ci-dessus se produisent de temps à autre. Par exemple, la direction a déclaré que des normes sont adoptées au besoin, mais, dans les situations où le Nouveau-Brunswick n’a pas établi une norme, elle adopte des normes de l’extérieur selon le cas. Elle fait remarquer en outre que les résultats d’examen des EIE, y compris la nouvelle recherche qui est faite, forment la base de l’élaboration de nouvelles normes et directives qui sont ensuite appliquées aux EIE ultérieures. On pourrait considérer qu’il y a manque de cohérence. La direction voit la situation comme l’intégration des connaissances scientifiques les plus récentes à son processus décisionnel. 4.89 De plus, la direction a déclaré que la manière de procéder du Nouveau-Brunswick en matière d’évaluation environnementale est fondée sur le principe selon lequel le promoteur, et non le public, devrait assumer les coûts de déterminer les incidences probables sur l’environnement de leur projet. Il est entendu que ce sont les promoteurs qui doivent payer pour les études techniques nécessaires à l’obtention de l’agrément si leur projet est le premier à avoir certaines incidences particulières sur l’environnement. Cependant, de façon générale, cela se produit dans les cas où le projet d’un promoteur aura des répercussions inconnues et peut-être importantes sur l’environnement. Dans de tels cas, le fardeau de la preuve incombe au promoteur du projet, qui doit décrire de manière suffisante l’étendue et l’importance d’un effet donné (sur des zones humides, la flore, la faune, etc.), et déterminer si cet effet peut être évité ou atténué de quelque façon, ou s’il faut prévoir des mesures de compensation. Conclusions – information communiquée aux décisionnaires 4.90 À la lumière des résultats de notre contrôle par sondages et des discussions que nous avons eues avec les représentants de la direction, le processus des EIE semble fournir aux décisionnaires de l’information complète et exacte au sujet des risques pour l’environnement et des avantages associés aux projets proposés, ainsi que des recommandations pertinentes. Transparence du processus décisionnel Introduction 4.91 Comme, en vertu du règlement, le processus de l’étude d’impact sur l’environnement doit être de nature publique, il est important qu’il soit aussi transparent que possible. S’il y a manque réel ou perçu de transparence, cela peut entraîner les conséquences suivantes : • les promoteurs peuvent avoir l’impression qu’ils ne sont pas traités de manière équitable (c.-à-d. le gouvernement est contre l’entreprise); • le public ou certains groupes d’intervenants peuvent avoir l’impression que le gouvernement a des préjugés défavorables à l’égard de leurs préoccupations ou favorables à l’égard du développement ou de l’entreprise. 4.92 Une telle situation peut mener à une perte de soutien et de confiance à l’égard du processus d’évaluation, et par ce fait à une dégradation de l’intégrité du processus, puisque la participation est réduite. Mesures prises par la Direction de l’évaluation des projets et agréments pour assurer la transparence 4.93 Comme il est mentionné précédemment, le site Web du ministère énumère tous les projets pour lesquels une évaluation environnementale est en cours et signale leurs progrès (par points de repère). Un représentant de la Direction de l’évaluation des projets et agréments a indiqué que l’information affichée sur le site Web est mise à jour chaque semaine. Les renseignements qui sont fournis en ligne pour les examens en vue d’une décision sont les suivants : • un numéro de projet attribué par la direction; • le nom du promoteur; • une description du projet; • le comté du Nouveau-Brunswick où est situé le projet; • la date d’enregistrement du projet; • le gestionnaire de la direction affecté au projet; • la date de la décision, si une décision est prise; • les conditions rattachées au certificat de décision, le cas échéant. 4.94 Pour les études détaillées, les documents sont également disponibles en ligne (selon l’étape où en est rendu l’examen), dont : • le projet d’instructions; • les instructions finales; • un résumé du rapport de l’EIE préparé par le ministère; • une déclaration de révision générale; • un avis d’assemblée publique; • un résumé de la participation publique; • une liste des conditions relatives à l’approbation. 4.95 De plus, il est fréquent qu’un communiqué de presse soit rédigé pour renseigner le public sur l’état d’une étude détaillée. La direction réunit également des comités d’experts après la publication du rapport de chaque EIE détaillée afin de permettre un examen plus détaillé du processus décisionnel dans un forum public. 4.96 D’autres documents parmi les documents rassemblés pour un examen ne sont pas affichés en ligne. Toutefois, tous les documents produits dans le cadre d’un examen sont considérés comme des documents publics et peuvent être consultés aux bureaux du ministère à Fredericton. 4.97 Nous tenons toutefois à noter que, malgré toute l’information utile affichée sur le site Web du ministère, nous n’avons rien trouvé qui explique clairement pour chaque projet pourquoi l’agrément a été accordé ou un certificat de décision a été délivré. De plus, il n’y a rien pour expliquer comment les principaux problèmes cernés durant l’examen ont été résolus. Ce genre d’information est recueilli par la direction et présenté au ministre sous la forme d’une note de synthèse, comme il est décrit dans la section précédente de ce chapitre. À notre avis, la communication au public de cette information sur le site Web du ministère aiderait les intervenants à mieux comprendre les décisions prises pour des projets donnés. Préoccupations des intervenants à l’égard de la transparence et du processus décisionnel 4.98 Dans nos discussions avec les groupes d’intervenants, des préoccupations ont été exprimées relativement au faible nombre d’agréments qui sont refusés par rapport au pourcentage de projets enregistrés. Nous avons discuté de cette question avec des représentants du ministère. Ceux-ci ont affirmé que leur intention n’est pas de rejeter systématiquement les projets proposés. Un examen en ligne des projets enregistrés montre en fait que le nombre de projets ayant fait l’objet d’un examen complet et qui sont refusés par la province est très faible. Comme on peut le voir dans la pièce 4.1 du présent chapitre, seulement deux projets ont été refusés parmi les 111 examens complétés qui étaient affichés sur le site Web du ministère au 20 juillet 2007. 4.99 Cependant, les représentants de la direction ont déclaré qu’ils font des efforts pour garder les promoteurs au courant des modifications et conditions probables qui seront imposées relativement à leur projet afin de les rendre acceptables sur le plan environnemental. Par conséquent, un certain nombre de projets proposés qui pourraient éventuellement être refusés par le ministère sont annulés parce que le promoteur ne répond pas aux demandes d’information ou retire son projet avant qu’il atteigne l’étape de la prise de décision. En abandonnant certains projets, le promoteur diminue ses pertes relativement aux projets enregistrés qui ne sont peut-être pas faisables pour des raisons économiques vu les frais qu’il faudrait débourser pour les rendre acceptables sur le plan environnemental aux yeux de la province. Si on inclut de tels projets, il est certain que le pourcentage de projets enregistrés qui sont ultimement approuvés par la province baisse considérablement. La pièce 4.1 montre que 18 des 111 examens complétés qui étaient affichés sur le site Web du ministère au 20 juillet 2007 (c.-à-d. 16,2 %) ont été refusés, annulés ou retirés par le promoteur. 4.100 De façon plus générale, il semble que les attentes du public et de groupes d’intervenants particuliers ne concordent pas toujours avec les buts et les objectifs qu’a le ministère à l’égard du processus, ce qui entraîne de l’insatisfaction. Par exemple, certains intervenants perçoivent le processus décisionnel relié aux EIE comme étant surtout favorable au développement, bien que nous n’ayons vu aucune preuve d’une telle affirmation. Nous sommes d’avis que les efforts continus de la direction pour joindre le public combinés à l’information publique contenue dans les rapports comme celui-ci et à l’adoption de nos recommandations connexes amélioreront aussi bien la perception que la réalité de l’équité du processus décisionnel. Cependant, nous ajoutons une mise en garde, à savoir qu’il s’agit d’un aspect qui nécessite une attention constante de la part de la direction et du ministère. Conclusion et recommandation – transparence du processus décisionnel 4.101 À la lumière de notre travail de vérification sur la transparence du processus décisionnel, nous estimons que, de façon générale, le processus décisionnel relié au processus des EIE est transparent. Cependant, nous n’avons pas pu trouver d’explications écrites claires et faciles d’accès à l’appui des décisions du ministère pour permettre au public de comprendre les motifs qui sous-tendent les décisions qui sont prises. C’est la raison pour laquelle nous avons formulé la recommandation suivante. Recommandation 4.102 Nous avons recommandé que, pour chaque projet, le site Web du ministère de l’Environnement justifie le certificat de décision délivré ou l’agrément accordé et explique comment les principales préoccupations soulevées par le promoteur ou les intervenants durant le processus d’examen ont été résolues. Réponse du ministère 4.103 [Traduction] Essentiellement, les conditions qui sont actuellement affichées sur le site Web résument les raisons pour lesquelles les certificats de décision et les agréments sont accordés. Ces conditions sont le résultat du processus d’EIE et visent à éviter qu’il y ait d’importants impacts sur l’environnement non atténués (c’est-à-dire que, au bout du compte, le projet peut aller de l’avant parce qu’il n’y aura pas d’impacts ou que les impacts seront atténués de manière appropriée). En conséquence, le ministère ne considère pas qu’il soit nécessaire de fournir des explications supplémentaires pour justifier les certificats de décision et les agréments. À l’heure actuelle, il est possible d’obtenir d’autres informations outre ce qui est fourni sur le site Web en vertu des dispositions de la Loi sur le droit à l’information. De plus, si le ministère devait mettre cette recommandation en œuvre, il aurait besoin de ressources supplémentaires. Caractère raisonnable du temps et des efforts déployés Introduction 4.104 Deux risques découlent du temps et des efforts consacrés aux examens par la Direction de l’évaluation des projets et agréments, le comité de révision technique (CRT) et le gouvernement. • Le risque que trop de temps et de ressources soient consacrés à l’évaluation d’un projet comparativement à l’importance des incidences environnementales possibles du projet. Cela pourrait donner lieu à une situation où des ressources publiques sont gaspillées pour faire un travail inutile. Cela pourrait aussi retarder indûment le projet et ainsi donner lieu à des coûts supplémentaires ou à une perte de revenus pour le promoteur. • Le risque que le temps et les ressources consacrés à l’évaluation d’un projet soient insuffisants. Cela pourrait donner lieu à la délivrance d’un certificat de décision ou d’un agrément alors que les conditions établies sont insuffisantes pour tenir compte de tous les effets importants possibles pour l’environnement. Assurance par la Direction de l’évaluation des projets et agréments du caractère raisonnable du temps et des efforts déployés 4.105 La direction nous a informés que chaque gestionnaire de projet a la capacité de déterminer la portée du projet pour s’assurer que l’examen vise les principaux problèmes. Donc, si les risques déterminés sont relativement moins nombreux (c.-à-d. les secteurs où des répercussions sur l’environnement sont possibles), la portée de l’examen sera plus étroite. Ce principe s’étend à la composition et au nombre de membres du CRT, deux aspects qui sont aussi déterminés par le gestionnaire de projet. Observations découlant de notre travail 4.106 Dans nos discussions avec les promoteurs et les intervenants, voici les plaintes que nous avons entendues le plus souvent. •  les promoteurs estiment que le temps consacré aux examens est trop long, ce qui retarde leurs projets; et • les intervenants des groupes environnementalistes estiment que le temps consacré aux examens est trop court (c.-à-d. qu’ils doivent se presser pour répondre aux besoins des promoteurs) et qu’il n’y a pas suffisamment de temps prévu pour recevoir les commentaires du public. 4.107 Nous nous sommes penchés sur le temps qui semble avoir été consacré aux dossiers de notre échantillon. Dans ces dossiers, nous n’avons pas observé de cas où le CRT semble avoir fait du travail peu important ou inutile. Nous n’avons pas observé non plus de cas où des points importants semblent avoir été négligés. Conclusion – caractère raisonnable du temps et des efforts déployés 4.108 À la lumière de notre examen de dossiers, nous estimons que le temps et les efforts consacrés à l’examen de chaque proposition de projet sont raisonnables comparativement à la complexité et aux effets possibles sur l’environnement de ces propositions. Rien dans notre examen ne montre que trop de temps est consacré à des dossiers sans importance ou pas assez aux dossiers complexes. Rapidité d’exécution des évaluations Introduction 4.109 Si la direction ne réalise pas son examen de manière efficace, ce qui entraîne des retards indus pour le projet, il est très possible que le promoteur ait à assumer des coûts supplémentaires ou une perte de revenus. À plus long terme, une telle situation pourrait aussi mener à une perte de soutien et de confiance à l’égard du processus d’évaluation. Assurance par la Direction de l’évaluation des projets et agréments de la rapidité d’exécution des évaluations 4.110 Les représentants de la direction ont indiqué que les directives et processus suivants sont en vigueur pour assurer la réalisation en temps opportun des examens. 1. Le gestionnaire de projet de la direction fait appel à son jugement professionnel pour décider de l’ampleur du projet, s’assurant ainsi que l’examen porte exclusivement sur les aspects présentant un risque important pour l’environnement. 2. Le gestionnaire de projet de la direction encourage le promoteur à répondre rapidement aux demandes de renseignements. 3. Les changements administratifs apportés à la direction en 2004 ont intégré les méthodes suivantes pour accroître la qualité du document d’enregistrement, ce qui accélère l’examen réalisé par le CRT : • Consultation prévue entre les promoteurs et les membres du CRT avant l’enregistrement officiel d’un projet. La direction a fait remarquer que les promoteurs ont une grande part de responsabilité dans le temps nécessaire pour la réalisation de l’examen. Par exemple, les promoteurs doivent s’assurer que leur délai de planification prévoit suffisamment de temps pour que le travail à effectuer sur le terrain puisse l’être durant la saison appropriée. • Un guide d’enregistrement amélioré. • De nouvelles lignes directrices sectorielles. 4. Des protocoles d’entente ont été signés en 2004 entre le ministère et les différents ministères et organismes membres des CRT afin d’encourager l’expression de commentaires opportuns, concis et utiles par les membres des CRT. La nécessité de se conformer à ces protocoles est discutée avec les nouveaux membres au moment de leur nomination. 4.111 La direction a souligné que son but est d’obtenir une décision initiale du ministre dans les 90 à 120 jours suivant la date de l’enregistrement. La direction a effectué vers la fin de 2005 une analyse qui a montré que le temps nécessaire pour la phase d’examen en vue d’une décision était passé en moyenne de quelque 203 jours (pour des dossiers enregistrés entre novembre 2003 et novembre 2004) à environ 108 jours (pour des dossiers enregistrés entre novembre 2004 et 2005), baisse attribuable aux changements administratifs instaurés à la fin de 2004. Cette analyse a également révélé que le promoteur avait utilisé 29,6 % du temps total et que, dans les cas où le règlement du dossier avait dépassé le délai prévu dans les nouveaux procédés administratifs, c’est surtout parce que le promoteur a été lent à répondre aux demandes d’information supplémentaire du CRT. 4.112 Dans l’analyse, la direction constate également que : [Traduction.] Jusqu’à maintenant, le ministère a réussi au minimum à respecter le délai cible de 120 jours jusqu’à la décision dans le cas des projets pour lesquels le promoteur répond promptement aux demandes d’informations supplémentaires. Il faut toutefois noter que ce résultat heureux est atteint durant une année où le nombre total d’enregistrements est relativement faible comparativement aux années précédentes. Le défi sera de maintenir un tel degré de rendement quand le nombre d’enregistrement augmentera. 4.113 Nous n’avons pas tenté de vérifier l’information contenue dans l’analyse en question. Nos constatations et observations 4.114 Comme il est mentionné précédemment, nous avons contrôlé par sondages 12 projets pour lesquels un certificat de décision a été délivré. Le temps total nécessaire (c.-à-d. depuis la date d’enregistrement jusqu’à la date de délivrance du certificat de décision) a varié entre 48 et 274 jours. Le nombre de jours moyen par projet s’établit à 193,5 jours, ce qui dépasse considérablement la moyenne établie dans l’analyse de la direction. Il faut noter toutefois que, dans certains dossiers, le nombre de jours comprend des jours fériés et des périodes de vacances d’été et de congé de Noël, lorsque des journées de congé sont généralement prises. À l’instar de l’analyse de la direction, nous avons constaté que les retards dans les examens de projet qui avaient nécessité un temps excessif avaient généralement été causés par le promoteur. La pièce 4.3 montre une ventilation du nombre de jours moyen nécessaire pour les 12 projets. Pièce 4.3 – Nombre de jours moyen des examens en vue d’une décision 4.115 Dans le cas des trois EIE détaillées que nous avons examinées, le nombre de jours nécessaire pour effectuer l’étude détaillée a varié entre 965 et 1 667 jours (entre 2,6 et 4,6 ans). Le nombre d’étapes supplémentaires qu’il faut réaliser pour faire une EIE détaillée et la nature relativement complexe des projets font que la réalisation de ces examens prend beaucoup plus de temps. 4.116 La phase de l’examen en vue d’une décision des deux EIE détaillées que nous avons examinées a duré en moyenne 179 jours, ce qui est comparable au nombre de jours nécessaire pour les projets ayant abouti à la délivrance d’un certificat de décision, comme le montre le tableau 3. Nous ajoutons qu’il est impossible de présenter une ventilation exacte du nombre de jours nécessaire pour des éléments particuliers de l’étude détaillée, car il y a généralement un chevauchement considérable des activités durant le processus. 4.117 Nous avons discuté de la rapidité d’exécution des EIE avec des consultants en environnement retenus par des promoteurs. Ceux-ci ont relevé deux exemples dans lesquels les délais dans la réalisation de l’EIE ont été un problème. • Dans un cas, le délai prévu pour la réalisation d’une EIE visant un projet de faible envergure a poussé le promoteur à annuler le projet proposé et à adopter une autre solution. Le consultant qui avait participé à la proposition estimait que la solution de rechange adoptée constituait en fait un risque plus important pour l’environnement. Mais, une évaluation environnementale n’était pas exigée parce que le projet utilisait un ouvrage existant, ce qui a permis au promoteur d’aller de l’avant avec son autre solution plus rapidement. • Dans un autre cas, l’évaluation environnementale par la province d’une proposition d’exploitation minière a pris 18 mois. Ce long délai a entraîné des pertes de revenu pour le promoteur, car il n’a pas pu vendre sa production sur le marché à temps pour profiter des prix mondiaux élevés des produits de base. 4.118 Le second cas démontre bien les compromis inhérents à l’application d’un processus d’EIE efficace dans la province. Et, bien que nous comprenions le point de vue du promoteur touché, nous croyons aussi que le processus des EIE est un élément fermement ancré dans la conduite des affaires au Nouveau-Brunswick et doit être pris en considération par les promoteurs dans la planification de leur projet. Coordination fédérale-provinciale 4.119 Au niveau fédéral, les évaluations environnementales sont exigées par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. La loi est administrée par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE). Selon le site Web de l’agence : Le processus fédéral d’évaluation environnementale s’applique à chaque fois qu’une autorité fédérale a une responsabilité décisionnelle bien précise par rapport à un projet, que l’on désigne aussi à l’aide de l’expression « élément déclencheur » dans le cas d’une évaluation environnementale. Plus particulièrement, cela s’applique quand une autorité fédérale : • propose un projet; • accorde une aide financière à un promoteur pour l’aider à réaliser un projet; • autorise la cession par vente ou bail, ou transfère l’administration et le contrôle du territoire domanial, en vue de la mise en œuvre d’un projet; ou • délivre une licence, une autorisation ou un permis [...] en vue de permettre la mise en œuvre d’un projet. [...] Dans le contexte de la Loi, le terme autorité fédérale renvoie à un organisme fédéral (p. ex., un ministère ou une agence) qui peut avoir une expertise ou un mandat pertinent au projet proposé. Les ministres, les ministères, les établissements publics et les agences du gouvernement du Canada sont des autorités fédérales. D’autres organismes créés par une loi et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre peuvent aussi être désignés comme autorité fédérale. 4.120 Le processus fédéral d’autoévaluation diffère sensiblement du processus en vigueur au Nouveau-Brunswick et ailleurs. L’autoévaluation implique que des ministères fédéraux sont appelés à diriger des examens réalisés en vertu du processus fédéral. L’ACEE n’assume pas un rôle de coordination, malgré sa responsabilité à l’égard de l’administration de la loi fédérale. 4.121 Il y a des risques inhérents au fait que deux ordres de gouvernement examinent le même projet selon deux processus distincts d’évaluation environnementale, notamment : • le risque que des efforts soient déployés en double, entraînant ainsi un gaspillage général de ressources publiques; • le risque que des messages contradictoires soient transmis à un promoteur, au public et à d’autres intervenants lorsque les décisions ou les conditions d’agrément des deux ordres de gouvernement ne concordent pas; et • le risque de retards dans un projet en raison d’une coordination déficiente entre les deux ordres de gouvernement. 4.122 Les représentants de la direction ont expliqué que le ministère diminue ces risques du côté provincial par les mécanismes suivants. • Pour la plupart des projets (c.-à-d. les examens en vue d’une décision et les évaluations équivalentes du gouvernement fédéral), le promoteur peut présenter son projet à la Direction de l’évaluation des projets et agréments, qui agit comme un guichet unique pour les deux ordres de gouvernement en utilisant les mêmes documents. Dans de tels cas, l’examen fédéral est intégré de façon homogène au processus provincial. • Pour la plupart des projets (c.-à-d. les examens en vue d’une décision et les évaluations équivalentes du gouvernement fédéral), les organismes fédéraux fournissent leurs commentaires au moyen du processus provincial dans leur fonction de membres du CRT provincial. • Les organismes fédéraux pertinents ont examiné le Guide d’enregistrement et les lignes directrices sectorielles de la province pour s’assurer que les exigences et préoccupations d’ordre fédéral sont traitées dans le processus provincial. • L’ACEE ainsi que tout autre organisme fédéral considéré comme ayant des connaissances pertinentes ou une responsabilité réglementaire relativement à un projet donné reçoivent des copies de tous les enregistrements provinciaux de projet. (De plus, tous les projets fédéraux sont communiqués au ministère au moyen du mécanisme fédéral de coordination de la réglementation.) • Le ministère siège à un comité national formé d’administrateurs provinciaux et territoriaux en matière d’évaluation environnementale aux côtés de l’ACEE. Le mandat du comité est entre autres de favoriser l’harmonisation des EIE fédérales et provinciales. 4.123 Cependant, le ministère a aussi indiqué que la coordination fédérale-provinciale des projets qui nécessitent une étude détaillée n’est pas encore au point. Le ministère est d’avis que toutes les études d’impact sur l’environnement devraient être gérées de manière à ce qu’un seul examen ait lieu pour chaque projet et qu’une seule décision soit prise par l’ordre de gouvernement le mieux placé pour le faire. Le Conseil de la fédération (c.-à-d. les premiers ministres des provinces) a demandé au Conseil canadien des ministres de l’Environnement de résoudre les problèmes de coordination actuels. Les représentants du ministère continuent de collaborer avec leurs homologues fédéraux pour faire avancer la vision « un seul examen, une seule décision ». Conclusion – rapidité d’exécution des évaluations 4.124 À la lumière des résultats de notre contrôle par sondages et des autres procédés de vérification que nous avons effectués, nous concluons que la direction s’assure effectivement que tous les aspects de l’évaluation environnementale sur lesquels elle a le contrôle sont traités de façon efficace et sans retards indus, compte tenu du nombre d’organismes provinciaux, fédéraux et municipaux qui peuvent participer généralement à un examen. Surveillance de la conformité du promoteur Introduction 4.125 Pour se conformer au certificat de décision ou à l’agrément accordé à un projet, le promoteur doit respecter des conditions connexes. Le promoteur doit aussi donner suite à toute autre promesse de rendement faite dans le document d’enregistrement et les autres documents. 4.126 D’habitude, les promoteurs se conforment automatiquement à ces engagements, mais ce n’est pas toujours le cas en raison de divergences d’interprétation ou de l’attrait d’un avantage économique et concurrentiel qu’ils pourraient tirer en ne se conformant pas. C’est la raison pour laquelle des activités de surveillance et, si nécessaire, d’exécution pour assurer la conformité du promoteur aux conditions énoncées sont des aspects essentiels du processus de l’évaluation environnementale. Sinon, une bonne partie du travail effectué par le ministère et les membres du CRT pourrait n’avoir aucune incidence véritable, et le risque que des impacts négatifs sur l’environnement se produisent est toujours présent, même si le projet a fait l’objet d’un examen par le ministère. Mécanisme de surveillance de la Direction de l’évaluation des projets et agréments 4.127 Un représentant de la Direction de l’évaluation des projets et agréments a indiqué que la direction prend les mesures suivantes pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance. • Les promoteurs doivent présenter régulièrement des rapports sur l’état des conditions rattachées à leur certificat de décision ou à leur agrément. Généralement, de tels rapports sont remis aux six mois jusqu’à ce que toutes les conditions soient satisfaites. • Pour les projets plus ambitieux et plus complexes, les promoteurs sont tenus de soumettre des bases de données consultables de tous les engagements pris dans le document d’enregistrement et dans toute correspondance subséquente présentés durant l’EIE. • La direction assure un suivi particulier pour chaque projet et peut exiger des promoteurs qu’ils assument les coûts reliés à la présence sur les lieux d’agents chargés de la conformité. Ces agents relèvent directement de la direction pour les projets plus importants afin d’assurer la conformité aux engagements et aux conditions. • Un gestionnaire de projet de la direction est chargé de vérifier le caractère raisonnable de l’information fournie par les promoteurs et de communiquer avec le gestionnaire affecté initialement au projet s’il y a lieu. Nos constatations et observations Présentation par les promoteurs de l’information sur la conformité 4.128 Depuis 2004, la direction inclut dans tous les certificats de décision une condition standard pour exiger des promoteurs qu’ils fassent rapport périodiquement sur leur conformité aux conditions connexes. Sur les 12 dossiers d’examens en vue d’une décision que nous avons examinés, le promoteur devait fournir un tableau résumant sa conformité tous les six mois dans 9 dossiers, et un tel tableau était exigé aux 12 mois dans 2 dossiers. Enfin, le dernier dossier ne contenait pas cette condition parce que l’enregistrement du projet précédait les changements de 2004. 4.129 Les conditions d’agrément des trois EIE détaillées que nous avons examinées exigeaient des promoteurs qu’ils établissent une base de données de suivi pour surveiller la conformité à tous les engagements et conditions reliés aux matériaux, au permis et à l’agrément pris durant le processus d’évaluation réglementaire. Dans chaque cas, la base de données devait être mise à jour tous les mois. 4.130 De plus, pour l’un des projets, le CRT a aidé le promoteur en lui donnant des commentaires sur la forme et le contenu de la base de données de suivi durant son élaboration. Dans ce cas particulier, le promoteur a aussi été tenu de payer le salaire d’un agent chargé de la conformité du projet, agent faisant directement rapport à la direction sur l’état du projet. Les deux autres projets soumis à une EIE détaillée n’avaient pas encore été mis en œuvre au moment de notre vérification, de sorte que nous ne sommes pas en mesure de confirmer quelles sont les dispositions définitives pour la surveillance des projets en question. Suivi par la Direction de l’évaluation des projets et agréments lorsqu’un promoteur ne présente pas les rapports exigés 4.131 La direction a établi des mécanismes qui devraient lui permettre d’obtenir suffisamment de renseignements aux fins de surveillance. Toutefois, la direction ne donne pas toujours suite de manière opportune lorsqu’un promoteur néglige de fournir les rapports exigés. 4.132 Notre contrôle par sondages des 12 dossiers d’examen en vue d’une décision nous a permis de constater ce qui suit : • La direction a reçu tous les tableaux récapitulatifs sur la conformité qui ont été demandés pour quatre projets. • La direction n’avait pas reçu tous les tableaux récapitulatifs sur la conformité pour deux projets, mais elle avait envoyé des lettres de suivi aux promoteurs concernés. • La direction n’avait pas reçu tous les tableaux récapitulatifs sur la conformité pour deux projets et n’avait pas envoyé de lettre de suivi. • Les tableaux récapitulatifs de trois projets récemment approuvés n’étaient pas encore exigibles. • Un tableau récapitulatif n’était pas exigé pour un projet enregistré avant 2004. 4.133 L’examen des dossiers a aussi révélé que certains des promoteurs en règle avaient présenté les rapports exigés longtemps après la date limite. Les rapports relatifs à une EIE détaillée en cours semblaient à jour, y compris une copie papier des documents justificatifs remise à la direction. 4.134 Un représentant de la direction nous a informés que le suivi auprès des promoteurs en retard dans la présentation des rapports exigés est plus intense durant l’été en raison du personnel additionnel en place dans des emplois d’été. Examen de la conformité des promoteurs par la Direction de l’évaluation des projets et agréments 4.135 Sur réception des rapports d’un promoteur, il est important que les données soient vérifiées pour voir si elles donnent un portrait réel de la conformité du promoteur. Selon un représentant de la direction, les mesures de surveillance possibles sont, par exemple : • tenter d’obtenir de l’information vérifiable des promoteurs (comme il est décrit ci-dessus); • examiner le caractère raisonnable de l’information fournie; • solliciter l’opinion du gestionnaire de projet initial pour déterminer dans quelle mesure l’état signalé par le promoteur respecte l’intention originale d’une condition; • demander aux inspecteurs régionaux de visiter les lieux s’ils ont des doutes quant à la conformité du promoteur; • évaluer et approuver un plan de protection de l’environnement ou un plan de gestion de l’environnement si un tel plan est exigé dans les conditions; et • compter sur les plaintes du public et les inspecteurs régionaux pour déterminer tout autre problème. 4.136 Ces mécanismes de surveillance demeurent en place jusqu’à l’achèvement du projet ou jusqu’à ce que la direction soit convaincue que toutes les conditions sont satisfaites. Uniformité du processus de surveillance 4.137 De façon générale, nous avons constaté que le niveau de surveillance variait d’un dossier à l’autre. Voici six exemples distincts qui, pris ensemble, démontrent ce manque d’uniformité : • Un promoteur a présenté avec un retard d’environ un mois et demi un tableau récapitulatif exigé dans les conditions de son certificat de décision. Deux ou trois conditions n’avaient pas été respectées, et rien dans le dossier ne montrait si le gestionnaire de projet avait assuré un suivi au sujet de ce qui semblait être un manque de conformité. • Un deuxième promoteur a présenté dans les délais requis trois tableaux récapitulatifs semestriels exigés dans les conditions de son certificat de décision. Pour l’une des conditions, la direction a pu vérifier auprès d’une autre direction du ministère que le promoteur s’y conformait. • Un troisième promoteur dont le certificat de décision était daté du 15 décembre 2005 n’avait jamais fourni à la direction les tableaux récapitulatifs requis, bien que le promoteur ait présenté un plan compensatoire des zones humides comme il était exigé dans les conditions du certificat, plan examiné par le ministère. Cependant, bon nombre des autres conditions rattachées au certificat de décision comportaient des dates limites qui avaient été dépassées au moment de notre examen. Nous avons toutefois constaté que la direction avait écrit au promoteur en juin 2007 pour lui demander les rapports exigés, mais c’était la première lettre de suivi. • Le premier tableau récapitulatif exigible d’un quatrième promoteur a été reçu en retard, et il a fallu une lettre de la direction pour qu’il le présente. Le deuxième tableau, reçu à temps, a déclenché une question de suivi de la part de la direction, à laquelle le promoteur a répondu par la suite. • À la suite d’une plainte déposée par un touriste, le ministère du Tourisme et des Parcs a découvert un cas important de non-conformité aux conditions d’agrément par un cinquième promoteur. Tourisme et Parcs a avisé le ministère de l’Environnement, qui a entamé une enquête et qui s’apprêtait au moment de notre travail de vérification à prendre des mesures d’exécution contre le promoteur. Les activités de surveillance de la Direction de l’évaluation des projets et agréments n’avaient pas donc permis de découvrir ce manque de conformité important de la part d’un promoteur. • Dans le seul dossier actif relatif à une EIE détaillée que nous avons examiné, un agent chargé de la conformité fait rapport directement à la direction. Toutefois, nous n’avons rien trouvé par écrit qui montre comment l’information reçue de l’argent chargé de la conformité influence les activités de surveillance menées par la direction à l’égard de ce projet. 4.138 De plus, nous avons constaté que la direction n’effectue pas de vérification ni ne prend d’autres mesures pour s’assurer que l’information fournie par le promoteur est exacte. Par exemple, elle ne vérifie pas l’authenticité des numéros de permis indiqués par le promoteur auprès des ministères qui les ont délivrés. Par ailleurs, des intervenants à qui nous avons parlé ont dit être préoccupés par un manque perçu de visites de surveillance sur le terrain par le personnel du ministère. 4.139 Les représentants du ministère ont reconnu qu’il était difficile d’exercer une surveillance suffisante. Ils ont déclaré qu’ils font ce qu’ils peuvent dans le temps dont ils disposent. Il n’y a pas de processus officiel de surveillance, contrairement à bon nombre des autres directions du ministère. Cet état de choses s’explique surtout par le fait que les ressources pour élaborer, mettre en œuvre et maintenir un tel processus ne sont pas en place. Un représentant de la direction a ajouté que la direction n’a peut-être pas les connaissances spécialisées nécessaires en matière de surveillance. À notre avis, la situation actuelle a donné lieu au manque d’uniformité exposé ci-dessus, et ce manque d’uniformité entraîne des risques significatifs. Compte rendu public de la conformité du promoteur 4.140 Il n’existe actuellement aucun mécanisme en bonne et due forme sur le site Web du ministère ou ailleurs pour tenir le public au courant de l’état de conformité des projets dont le ministère fait l’examen. Plusieurs raisons font que la communication de l’information sur la conformité des promoteurs aux conditions imposées par le ministère serait bénéfique. Notamment : • Améliorer la confiance du public à l’égard du processus des évaluations environnementales en établissant clairement que la direction exerce une surveillance régulière sur ces évaluations. • Permettre au public de prendre connaissance des affirmations d’un promoteur relativement à sa conformité. Cet aspect est important, car la direction considère le public comme une source d’information en matière de surveillance pour certains projets. • Peut-être améliorer la conformité des promoteurs aux conditions de l’agrément de leur projet, étant donné le risque d’embarras des promoteurs si leur non-conformité devenait publique. Conclusion et recommandations – surveillance de la conformité des promoteurs 4.141 À la lumière des résultats de notre contrôle par sondages et des discussions que nous avons eues avec les représentants de la direction, nous sommes d’avis que les conditions que la direction rattache aux certificats de décision sont suffisantes pour lui permettre d’obtenir des promoteurs les rapports de conformité nécessaires. Toutefois, il y a lieu d’améliorer le suivi qui est effectué dans les cas où un promoteur est en retard dans ses rapports, les rapports publics sur l’état de conformité des projets ainsi que l’examen et la vérification des affirmations du promoteur. Recommandation 4.142 Nous avons recommandé que le ministère de l’Environnement élabore, mette en œuvre et maintienne un processus officiel de surveillance qui lui permet d’exercer une surveillance adéquate de la conformité du promoteur aux conditions du certificat de décision ou de l’agrément et aux engagements pris dans les documents d’enregistrement et autres. Un tel processus devrait obliger la Direction de l’évaluation des projets et agréments à vérifier les affirmations du promoteur quant à sa conformité aux conditions. Réponse du ministère 4.143 [Traduction] Le ministère reconnaît que le suivi est un défi continuel. L’une des premières étapes dans la mise en œuvre d’un processus de surveillance officiel serait l’élaboration de « normes » de surveillance. Le ministère est déterminé à mettre au point au cours des cinq prochaines années un processus de surveillance qui permettra d’assurer un suivi plus rigoureux des projets visés par une EIE. Recommandation 4.144 Nous avons recommandé également que le ministère affiche suffisamment d’information sur son site Web pour tenir le public à jour sur l’état de conformité des projets pour lesquels un certificat de décision ou un agrément a été accordé. Réponse du ministère 4.145 Le ministère considère que le processus actuel relatif à la conformité et à l’exécution est satisfaisant. Le ministère considère que l’information fournie au public sur le site Web au sujet des projets visés par une EIE est satisfaisante pour l’instant. Exécution Introduction 4.146 Comme il est mentionné dans la section précédente, il arrive que des activités d’exécution soient nécessaires pour faire en sorte que le promoteur se conforme aux conditions et aux engagements pris dans le cadre du certificat de décision ou de l’agrément accordé à l’issue d’une EIE détaillée. Si des mesures appropriées ne sont pas prises en cas de non-conformité par un promoteur : • l’efficacité du règlement en tant qu’outil pour protéger l’environnement peut être affaiblie; • les intervenants peuvent perdre confiance dans le processus d’évaluation environnementale s’ils observent des promoteurs non conformes qui ne sont pas pénalisés; • les promoteurs qui ne se conforment pas pourraient avoir un avantage compétitif découlant de cette non-conformité. Processus d’exécution de la direction 4.147 Le ministère a une directive officielle appelée Politique d’observation et d’exécution que suit la Direction de l’évaluation des projets et agréments en cas de non-conformité. Notons que notre bureau a examiné cette directive dans notre rapport de 2002. En vertu de cette directive, le ministère traite les cas de non-conformité par l’application de mesures d’exécution progressives. • En premier lieu, la direction communique avec le promoteur pour obtenir qu’il se conforme volontairement. • Si le promoteur ne se conforme pas et que les conséquences de cette non-conformité sont jugées à faible risque pour l’environnement, la direction envoie alors au promoteur une lettre dans laquelle il fixe une date limite pour prendre des mesures. • Si le promoteur ne se conforme pas et que les conséquences de cette non-conformité sont jugées à risque élevé pour l’environnement, la direction communique avec l’inspecteur régional approprié du ministère, qui rend visite au promoteur pour tenter de faire cesser l’activité qui cause le risque. • Si la situation de non-conformité ne se règle pas, la direction remet le dossier du projet aux Services d’exécution du ministère, qui assument la direction de toute activité d’exécution qui s’ensuit. Le personnel de la Direction de l’évaluation des projets et agréments soutient les activités d’exécution au besoin. Nos constatations et observations 4.148 Au cours de notre contrôle par sondages, nous avons vu un seul cas confirmé de non-conformité par un promoteur, comme il est mentionné dans la section précédente. Dans le cas en question, le promoteur ne s’était pas conformé aux conditions de son certificat de décision, mais il était quand même allé de l’avant avec son projet. Ce manque de conformité posait un risque sérieux pour l’environnement. 4.149 Les Services d’exécution du ministère ont pris des mesures d’exécution contre le promoteur avec de l’information et du soutien de la Direction de l’évaluation des projets et agréments. Conclusion - exécution 4.150 À la lumière des résultats de notre contrôle par sondages et des discussions que nous avons eues avec les représentants de la direction, nous pouvons conclure que la direction prend des mesures appropriées dans les cas où il est déterminé que le promoteur ne respecte pas les conditions d’agrément et les engagements qu’il a pris. 4.151 Cependant, la surveillance étant insuffisante, le risque que des cas de non-conformité ne soient pas détectés par le ministère est jugé important, et ces cas ne feront toutefois l’objet d’aucune mesure d’exécution. Rapports sur l’efficacité Introduction 4.152 Les rapports sur l’efficacité des programmes sont très utiles pour permettre aux décisionnaires et au public de juger si un programme réussit effectivement à atteindre ses objectifs. Ils donnent aux décisionnaires de l’information sur laquelle se fonder pour modifier les programmes en vue d’en améliorer le rendement. Ils donnent également au public de l’information qui peut améliorer la confiance de celui-ci à l’égard de l’efficacité d’un programme ou former la base de revendications de changement. 4.153 Essentiellement, un mécanisme de rapport sur l’efficacité comprend les éléments suivants : • établissement d’objectifs de rendement mesurables pour le programme; • élaboration de mesures du rendement qui serviront à évaluer le degré auquel les objectifs en matière de rendement sont atteints; • élaboration de cibles de rendement périodiques (p. ex. : cibles annuelles) pour chaque mesure reliée au rendement; • mise au point de systèmes pour saisir les données nécessaires; • comparaison des résultats réels aux résultats visés; • explication des écarts entre les résultats réels et les résultats visés et prise de mesures pour améliorer le rendement lorsqu’il est justifié de le faire. Nos constatations et observations 4.154 Les anecdotes dont ont fait état les représentants de la Direction de l’évaluation des projets et agréments et certains intervenants laissent entendre que le programme des EIE a une incidence positive sur les effets environnementaux des projets examinés au titre du règlement sur les EIE. 4.155 En revanche, le système en place actuellement pour mesurer de façon objective l’efficacité du programme quant à l’atteinte de ses objectifs et en faire rapport est très limité. Le rapport annuel du ministère au 31 mars 2007 ne contient que des renseignements sur le fonctionnement du programme des EIE tels que le nombre de projets enregistrés et une liste des projets les plus importants. Il est très probable que les EIE aient des répercussions sur d’autres mesures liées à l’environnement captées par le ministère et présentées dans le rapport annuel, par exemple les mesures de surveillance de la qualité de l’air et de l’eau, mais déterminer l’importance des effets comparativement à d’autres facteurs serait difficile. 4.156 Les représentants de la direction ont exprimé le commentaire suivant à ce sujet. [Traduction.] L’étude d’impact sur l’environnement est reconnue à l’échelle nationale et internationale comme un outil efficace de protection de l’environnement. Cependant, étant donné que le processus est adapté à chaque projet, il est reconnu (au Nouveau-Brunswick et ailleurs) qu’il est difficile d’appliquer des processus typiques de gestion du rendement à ce domaine. La démarche du ministère de l’Environnement a donc été d’évaluer le programme en se fondant sur les nombreux et divers avantages qui ont découlé de l’examen de chaque projet. Par exemple, le processus des EIE a donné lieu à des améliorations et à des avantages sur le plan de l’environnement tels que les suivants : modification du trajet des navires dans la baie de Fundy pour accommoder les routes de migration des baleines; installation de matériel antipollution à des centrales d’énergie électrique; modification du tracé d’autoroutes pour protéger des zones écologiquement sensibles; etc. 4.157 Nous reconnaissons qu’il est difficile d’attribuer des résultats environnementaux particuliers au programme des EIE. Néanmoins, malgré la difficulté d’élaborer un mécanisme plus structuré de présentation d’information sur l’efficacité pour le programme, nous estimons qu’il serait utile de le faire, car un tel mécanisme fournirait au ministère de l’information qui lui permettrait de déterminer des améliorations possibles au programme, en plus d’être un moyen d’informer le public sur le succès relatif du programme des EIE. 4.158 En conséquence, nous avançons que l’élaboration de mesures du rendement visant des objectifs précis serait le point de départ à la mise au point d’un système de rapport sur le rendement. On pourrait par exemple mesurer la satisfaction des promoteurs et d’autres intervenants à l’égard du processus des EIE (p. ex. : utilisation de l’information recueillie au moyen d’enquêtes) ou estimer les conséquences néfastes pour l’environnement qui ont été évitées pour des projets précis grâce aux résultats du processus de l’EIE, ou encore élaborer des mesures pour évaluer l’économie et l’efficience avec lesquelles la direction assument les obligations que lui confie le règlement sur les EIE. 4.159 À plus long terme, le système de rapport sur le rendement pourrait être amélioré avec le temps, à mesure que des pratiques exemplaires dans ce domaine sont mises au point pour les études d’impact sur l’environnement. Conclusion et recommandation – rapports sur l’efficacité 4.160 Le système en place au ministère pour mesurer l’efficacité du programme des études d’impact sur l’environnement dans l’atteinte de ses objectifs et en faire rapport est limité. De plus, le système en place serait d’un intérêt limité pour déterminer les aspects qu’il y aurait lieu d’améliorer pour accroître le rendement. Recommandation 4.161 Nous avons recommandé que la Direction de l’évaluation des projets et agréments élabore et mette en œuvre un système de rapport sur le rendement pour le programme des EIE. Réponse du ministère 4.162 [Traduction.] Il est difficile de quantifier les effets possibles sur l’environnement qui pourraient résulter d’un projet qui n’a pas été soumis à une EIE. Pour chaque proposition de projet, le ministère considère l’impact « possible » sur l’environnement et exige du promoteur qu’il détermine des mesures pour éviter ou atténuer cet impact. Un tel examen a lieu projet par projet. L’élaboration d’un système de rapport efficace serait difficile et n’améliorerait probablement pas l’efficacité et l’efficience du processus des EIE. Cependant, le ministère est déterminé à trouver de meilleurs moyens de renseigner le public au sujet du processus des EIE et de ses avantages. Autres points traités dans notre vérification Gestion des risques 4.163 La direction a avant tout la responsabilité de gérer les risques associés au programme des EIE. Advenant une mauvaise gestion de ces risques par la direction, les conséquences néfastes pourraient être les suivantes : • d’importants effets négatifs sur l’environnement; • le public, les intervenants, les promoteurs et le personnel du ministère perdent confiance dans l’intégrité du processus des EIE; • le gouvernement et le ministère sont mis dans l’embarras. 4.164 Nous avons demandé à la direction de remplir une grille qui détaille les risques possibles associés au programme des EIE, les moyens employés pour gérer ces risques et les résultats négatifs qui pourraient découler d’une mauvaise gestion de ces risques. L’annexe 3 de ce chapitre présente les risques que cette grille a permis de relever. 4.165 Les données rassemblées au moyen de la grille nous montrent que la direction semble bien comprendre les risques associés au programme des EIE. De façon générale, nous estimons que la plupart des risques déterminés sont bien gérés. Nous avons toutefois, comme il est mentionné précédemment, recommandé quelques améliorations qui, à notre avis, permettraient à la direction d’améliorer sa gestion des risques connexes. Examen et mise à jour du règlement sur les EIE État actuel du règlement et nos observations 4.166 Il est important que le règlement sur les EIE fasse périodiquement l’objet d’un examen et d’une mise à jour. Cela permettrait au ministère de s’assurer que : • le règlement est efficace pour soutenir les buts et objectifs actuels du gouvernement en ce qui concerne les études d’impact sur l’environnement; • le règlement prévoit l’établissement d’un cadre administratif efficace et efficient à l’intérieur duquel ces buts peuvent être atteints; • le règlement vise tous les nouveaux types de projet qui pourraient avoir des effets négatifs importants sur l’environnement. 4.167 Selon notre examen, le règlement a uniquement fait l’objet de modifications limitées depuis son adoption en 1987. L’obligation pour les promoteurs de payer un droit d’enregistrement de projet a été ajoutée en 2005, et deux autres modifications ont été apportées à l’annexe A, comme il est discuté ci-dessous. 4.168 La direction a exprimé le commentaire suivant concernant l’examen et la mise à jour du règlement. [Traduction.] Les commentaires des intervenants, des promoteurs et de la section de l’évaluation des projets ont été recueillis. Le ministère considère la modification du règlement sur les EIE comme l’un des éléments de la modernisation des mesures législatives qui est en cours. Types de projet visés par le règlement 4.169 L’annexe A du règlement énumère les catégories de projets qui doivent être enregistrés en vertu du règlement. Cette liste complète est fournie à l’annexe 1 qui suit. Le dernier changement à l’annexe A a été apporté en 2000, et le règlement a été modifié seulement deux fois depuis son adoption en 1987 : l’exclusion du point suivant : h)(ii) des gazoducs ou des pipelines qui font l’objet d’une demande prévue à la Loi sur la distribution du gaz ou à la Loi sur les pipelines; et l’ajout du point suivant : m.1) tout élimination, destruction, recyclage, transformation ou stockage de déchets qui proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick et toutes installations ou systèmes servant à l’élimination, à la destruction, au recyclage, à la transformation ou au stockage de tels déchets; 4.170 Cependant, au cours de notre vérification, on nous a informés que certains types de projet ne sont pas enregistrés parce qu’ils ne sont pas visés actuellement par le règlement, alors que leurs incidences sur l’environnement pourraient être importantes, notamment les carrières et gravières, les pipelines de moins de huit kilomètres et les industries de ressources (c.-à-d. agriculture, exploitation forestière, activités aquacoles). Nous ajoutons que, notre examen dans ce secteur n’étant pas détaillé, il est possible que d’autres types de projet soient actuellement exclus de l’annexe A. 4.171 Nous admettons qu’une partie des secteurs exclus sont visés par d’autres lois ou règlements administrés ailleurs au ministère ou par d’autres ministères. Cependant, cela ne garantit pas un examen aussi rigoureux de ces secteurs que dans le cas des projets enregistrés au titre du règlement sur les EIE. 4.172 Par exemple, le rapport intitulé Public views on forest management in New Brunswick: report from a provincial survey [Vues du public sur la gestion des forêts au Nouveau-Brunswick : rapport sur une enquête provinciale] signale que pas moins de 55,8 % des répondants sont en désaccord ou fortement en désaccord avec l’énoncé selon lequel l’apport économique de l’industrie forestière l’emporte sur les conséquences pour l’environnement. Seulement 24,3 % des répondants sont d’accord ou fortement d’accord avec cet énoncé, ce qui semble indiquer une perte de confiance de la part du public à l’égard de l’intégrité des examens des effets possibles sur l’environnement des projets dans le secteur forestier. 4.173 Nous sommes d’avis que l’enregistrement en vertu du règlement sur les EIE devrait être obligatoire pour tous les projets pouvant avoir des effets négatifs sur l’environnement, même si un examen du projet est prévu par une autre mesure législative. 4.174 Au minimum, cela permettrait à la direction : • de s’assurer que des normes d’examen uniformes sont respectées; • d’offrir un point d’entrée unique aux promoteurs; • d’assurer un traitement uniforme de tous les promoteurs, peu importe le type de projet qu’ils proposent (c.-à-d. un effet négatif possible important qu’il faut éviter ou atténuer pour un type de projet devrait l’être pour tous les projets – d’après les intervenants à qui nous avons parlé, cela n’est peut-être pas toujours le cas à l’heure actuelle); • assurer aux promoteurs dont les projets ne sont pas visés actuellement par le règlement de profiter des avantages qui découlent d’une EIE. 4.175 En fait, imposer l’enregistrement de tous les projets en vertu du règlement sur les EIE ne nécessite pas une somme de travail supplémentaire très importante pour la direction si celle-ci est satisfaite du processus d’examen suivi conformément à une autre mesure législative. 4.176 Il y a peut-être aussi des types de projet actuellement visés par le règlement qui n’ont pas d’effets importants sur l’environnement et qui pourraient donc être exclus de l’annexe A. Cependant, si la décision est prise d’exclure certains types de projet, la justification de cette décision devrait être établie par écrit afin qu’elle puisse être revue périodiquement. Recommandations – Examen et mise à jour du règlement 4.177 Nous avons recommandé que le ministère termine son examen du règlement sur les EIE et qu’il apporte les modifications nécessaires au règlement afin de le mettre à jour. 4.178 De plus, nous avons recommandé que l’annexe A du règlement soit revue pour vérifier si tous les types de projet qui pourraient avoir des effets négatifs importants sur l’environnement se trouvent dans la liste des projets à enregistrement obligatoire. Cela rendrait la liste complète et établirait la responsabilité de la direction en ce qui a trait à la coordination de toutes les EIE. Réponse du ministère 4.179 [Traduction.] Le ministère examine et met à jour régulièrement ses régimes de réglementation. Le processus des EIE est essentiel pour minimiser les impacts sur l’environnement tout en tenant compte des avantages socioéconomiques du développement. Le ministère est déterminé à apporter des améliorations au processus des EIE, ce qu’il fera dans le contexte de son mandat général. Des améliorations seront apportées à l’annexe A du règlement ainsi qu’à d’autres aspects du programme au cours des prochaines années. Nous ne savons pas encore quand nous pourrons nous y mettre en raison d’autres engagements et modifications de programme qui sont nécessaires dans d’autres secteurs du ministère. Annexe 1 Projets qui doivent être enregistrés en vertu du règlement sur les EIE Selon l’annexe A du règlement, essentiellement, tous les projets qui se classent dans les catégories de projet (ouvrages) suivantes doivent être enregistrés par le promoteur : 1. projets d’exploitation minière et de fonderie; 2. projets de centrales d’énergie électrique; 3. réservoirs d’eau; 4. lignes de transmission d’énergie électrique de plus de cinq kilomètres de long; 5. lignes de communication de transmission d’énergie électrique de plus de cinq kilomètres de long; 6. extraction commerciale ou traitement de matériaux combustibles (à l’exception du bois de chauffage); 7. forages en mer de pétrole, d’huile, de gaz naturels ou de minéraux; 8. pipelines de plus de cinq kilomètres de long (à l’exception de l’eau, de la vapeur ou des eaux usées domestiques); 9. levées et ponts à travées multiples; 10. projets majeurs de routes; 11. installations visant la transformation commerciale de ressources en bois (à l’exception du bois de chauffage, des sucreries d’érablières, des usines de bardeaux et des petites scieries); 12. projets d’introduction au Nouveau-Brunswick de plantes ou d’espèces animales exotiques; 13. installations ou tous systèmes d’élimination des déchets; 14. installations établies pour éliminer, détruire, recycler, transformer ou stocker les déchets qui proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick; 15. installations d’élimination ou de traitement des eaux usées; 16. parcs provinciaux ou nationaux; 17. développements récréatifs ou touristiques importants; 18. installations portuaires, chemins de fer ou aéroports; 19. projets comprenant le transfert d’eau entre bassins hydrographiques; 20. travaux hydrauliques; 21. aménagements résidentiels importants en dehors des régions constituées en corporation; 22. tout projet touchant un aspect unique ou rare de l’environnement ou dont la survie est en danger; 23. tout projet touchant deux hectares ou plus de terres humides; 24. équipements de traitement de matériels radioactifs. Annexe 2 Résumé des constatations de la vérification Annexe 3 Risques associés au processus des études d’impact sur l’environnement